Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Devoirs envers les patients
Art. 38
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le professionnel de santé des armées doit à toute personne examinée, soignée ou conseillée une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles et des conditions fixées par la loi. II. - Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans que l'intéressé ainsi que, le cas échéant, ses représentants légaux en aient été informés et aient donné leur consentement. III. - Le professionnel de santé des armées répond à toute demande d'informations et d'explications sur les coûts auxquels le patient pourrait être exposé à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic et de soins qu'il réalise ou prescrit. Il veille tout particulièrement à éclairer le patient militaire ou ancien militaire sur les frais susceptibles de rester à sa charge lors des prescriptions consécutives à une affection en lien avec le service. IV. - Le professionnel de santé des armées informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou une réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-38