Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels

Art. 41

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le professionnel de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
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legi/LEGITEXT000051458514#art-41

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