Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels

Art. 43

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051458514#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil