Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 1 : Médecine de soins
Art. 48
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-48