Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels
Art. 45
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées chargé de toute fonction d'encadrement ou de coordination veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité. Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-45