Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels
Art. 42
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à un professionnel de santé des armées, quel que soit le moyen de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-42