Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Devoirs envers les patients

Art. 39

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le professionnel de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal, le professionnel de santé des armées alerte les autorités compétentes. Sauf impossibilité, cette alerte est réalisée par un médecin.
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legi/LEGITEXT000051458514#art-39

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