Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 2 : Médecine d'expertise
Art. 53
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne. Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-53