Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires
Art. 57
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien militaire refuse de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées. Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-57