Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires
Art. 59
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien militaire participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il assure également le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-59