Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires

Art. 63

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier militaire a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.
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legi/LEGITEXT000051458514#art-63

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