Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires
Art. 66
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, l'infirmier militaire vérifie que le médicament, le produit ou le dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-66