Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires
Art. 67
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier militaire applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin pour les actes réalisés dans les conditions prévues par le code de la santé publique. En cas d'urgence et en-dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier militaire décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-67