Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires

Art. 65

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier militaire applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. L'infirmier militaire demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. S'il a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
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