Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires
Art. 58
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours. Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-58