Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 2 : Médecine d'expertise
Art. 52
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale. Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-52