Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 2 : Médecine d'expertise

Art. 52

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale. Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.
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