Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 1 : Activités techniques
Art. 5
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées réalise son exercice professionnel de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés. Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution. Il s'interdit, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit ou délivre, de faire courir au patient un risque injustifié. Sauf circonstances exceptionnelles, il n'entreprend pas ou ne poursuit pas des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il adresse le patient à la structure de soins que ce dernier a désignée, ou en cas d'urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée. Il limite, sans négliger son devoir d'assistance morale, ses prescriptions et ses actes professionnels à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-5