Sect. Annexe

Art. 15

En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Retard ou défaillance du transporteur au chargement. 15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre ou son représentant de tout retard dès qu'il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation. 15.2. Défaillance En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051523551#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil