Sect. Annexe
Art. 16
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Annulation du transport. L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncées moins de vingt-quatre (24) heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
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Prolegi/LEGITEXT000051523551#art-16