Art. 3

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement, nécessaires et en lien avec ses finalités sont : 1° Les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que les pièces pertinentes annexées à ceux-ci, dès lors qu'ils sont issus d'une procédure enregistrée dans le traitement ; 2° Les pièces de procédure dressées par les magistrats français ainsi que tous les documents se rapportant aux procédures d'entraide qui ne sont pas versés dans les dossiers de procédure ; 3° Les pièces produites par les autorités étrangères qui sont transmises dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale. Le traitement est susceptible de comporter des photographies.
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legi/LEGITEXT000051021373#art-3

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