Art. 5

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de douze mois à compter de la clôture du dossier. II. − A l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'ouverture du dossier de demande d'entraide, le maintien des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est subordonné à une décision expresse du magistrat, fonctionnaire ou agent mentionné au I de l'article 4 du présent décret en charge du suivi du dossier. La décision est justifiée par les nécessités de la procédure au regard de la finalité du traitement mentionnée à l'article 1er du présent décret. III. - A l'issue de cette durée les données sont archivées : - deux ans pour les demandes de commissions rogatoires internationales, les actes judiciaires et les demandes de transits ; - trois ans pour les demandes de mandats d'arrêt international ; - cinq ans pour les demandes d'arrestation provisoire, les demandes de prêt de détenus et les demandes de dénonciations officielles ; - dix ans pour les demandes de transfèrements ; - vingt ans pour les demandes d'extradition.
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legi/LEGITEXT000051021373#art-5

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