Art. 4

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les magistrats, fonctionnaires et agents de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement habilités par le directeur des affaires criminelles et des grâces et, par délégation, la personne désignée par lui à cette fin. II. - Peuvent être destinataires des données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les autorités et agents compétents pour exécuter ou connaître de la demande d'entraide pénale internationale.
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legi/LEGITEXT000051021373#art-4

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