Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2026
L'aide prévue par l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée donne lieu à l'adoption par le département ou la collectivité territoriale unique :
1° D'un programme général prévisionnel de soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels des services autonomie à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Ce programme inclut, pour au moins 50 % de son montant, un plan de soutien à l'achat ou à la location de véhicules d'entreprise à faibles émissions ou très faibles émissions mis à disposition de ces professionnels. Il précise les dépenses prévues et leur objet. Les dépenses de soutien à l'achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l'achat ou de 4 000 euros par an pour l'amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois ;
2° D'un programme prévisionnel favorisant l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels de l'aide à domicile, précisant les dépenses prévues et leur objet.
Ces programmes peuvent être annuels ou pluriannuels.
Ces programmes et leurs actualisations annuelles sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052102299#art-2