Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 2026
L'aide prévue par l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée donne lieu à l'adoption par le département ou la collectivité territoriale unique : 1° D'un programme général prévisionnel de soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels des services autonomie à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Ce programme inclut, pour au moins 50 % de son montant, un plan de soutien à l'achat ou à la location de véhicules d'entreprise à faibles émissions ou très faibles émissions mis à disposition de ces professionnels. Il précise les dépenses prévues et leur objet. Les dépenses de soutien à l'achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l'achat ou de 4 000 euros par an pour l'amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois ; 2° D'un programme prévisionnel favorisant l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels de l'aide à domicile, précisant les dépenses prévues et leur objet. Ces programmes peuvent être annuels ou pluriannuels. Ces programmes et leurs actualisations annuelles sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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legi/JORFTEXT000052102299#art-2

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