Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2026
L'aide aux départements et collectivités territoriales uniques mentionnée à l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est fixée à 75 millions d'euros par an.
Elle vise à couvrir les dépenses des programmes définis à l'article 2 pour l'année d'attribution du concours.
Elle est versée, dans la limite du montant défini à l'article 1er, aux départements et collectivités territoriales uniques qui transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avant le 31 mars de l'année d'attribution du concours, une attestation listant les dépenses prévisionnelles de l'année au titre des programmes définis à l'article 2.
Elle fait l'objet d'un acompte calculé à titre provisoire sur la base de 80 % du montant indiqué dans l'attestation listant les dépenses prévisionnelles, versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution du concours.
Le montant définitif de l'aide attribuée est établi en fonction de la charge nette justifiée dans l'attestation prévue à l'article 4, dans la limite du montant plafond fixé à l'article 1er. Cette régularisation intervient au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052102299#art-3