Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches›Sect. Section 7 : Décision prise par le ministre
Art. 28
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur les demandes d'octroi d'un permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
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Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-28