Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Prolongation des concessions
Art. 53
En vigueur depuis le 29 août 2025
La prolongation d'une concession est accordée par décret. Ce décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation d'une concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
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Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-53