Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Prolongation des concessions
Art. 54
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir règlementaire sur une demande de prolongation d'une concession vaut rejet de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-54