Titre Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'État
Art. 72
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide, pour un motif d'intérêt général, d'autoriser un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat, fait parvenir le dossier au préfet.
L'enquête publique et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.
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Prolegi/JORFTEXT000052142340#art-72