Titre Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'État

Art. 72

En vigueur depuis le 29 août 2025
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide, pour un motif d'intérêt général, d'autoriser un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat, fait parvenir le dossier au préfet. L'enquête publique et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052142340#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil