Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS›Chapitre Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
Art. 43
En vigueur depuis le 29 août 2025
Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L. 132-6 du code minier.
La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de développement.
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Prolegi/JORFTEXT000052143262#art-43