Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS›Chapitre Chapitre VIII : Phase de développement des projets d'exploitation

Art. 45

En vigueur depuis le 29 août 2025
Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d'un garant. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au plus deux ans. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-45

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