Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre II : Prolongation des concessions

Art. 51

En vigueur depuis le 29 août 2025
La demande de prolongation d'une concession est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre au plus tard deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. La demande est présentée selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret. L'instruction de la demande de prolongation est précédée d'une mise en concurrence dans les cas mentionnés à l'article L. 142-4 du code minier. Cette mise en concurrence est conduite selon les modalités définies au chapitre II du titre II du présent décret.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-51

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