Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2025
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes n'ont pas transféré la totalité de la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales reversent à leurs communes membres une partie du produit qu'ils ont perçu en application de l'article 1er du présent décret. Une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l'article 5 du présent décret, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés détermine le montant de ce reversement ainsi que la part affectée à chaque commune membre en tenant compte de la répartition de l'exercice de la compétence et de la longueur de voirie sur laquelle la commune exerce la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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legi/JORFTEXT000052239584#art-2

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