Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2026
1° Les véhicules éligibles à l'aide mentionnée à l'article 1er sont : - les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 au sens de l'article R. 311 1 du code de la route et répondant aux définitions des classes II, III et B au sens des articles 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.2.2 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ; - les ambulances et les véhicules sanitaires légers ; - les véhicules appartenant à la catégorie N ou M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, y compris les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) affectés au transport de marchandises ou affectés au transport collectif de voyageurs. 2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du dépôt de la demande d'aide : - la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ; - effectivement exploités pour du transport public routier par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ; - en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnées aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.
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legi/JORFTEXT000053910262#art-3

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