Art. 2
En vigueur depuis le 10 juin 2026
Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation.
Préalablement à la production du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat devant le jury, le recteur d'académie s'assure de sa recevabilité.
Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales.
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Prolegi/JORFTEXT000054218959#art-2