Art. 4
En vigueur depuis le 10 juin 2026
Lorsque, en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales auxquelles ils sont convoqués :
- les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, se voient attribuer, au titre des unités constitutives des diplômes correspondant à ces épreuves et sous-épreuves, des notes fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
- les autres candidats et ceux dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054218959#art-4