Titre Titre IV : CONVENTIONS - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - RESSOURCES ET COMPTES ANNUELS

Art. 13

En vigueur depuis le 17 juin 2026
Commissaires aux comptes Le contrôle de l'association est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. L'assemblée générale ordinaire de l'association désigne deux commissaires aux comptes titulaires et le cas échéant deux commissaires aux comptes suppléants.
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legi/JORFTEXT000054256818#art-13

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