Art. 2
En vigueur depuis le 7 août 2026
Dans la limite définie à l'article 1er du présent décret, le préfet de Mayotte dirige, outre l'action des services déconcentrés placés sous son autorité en application des dispositions des articles 1er, 15 et 17 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l'action des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relevant de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'éducation ainsi que celle des services relevant du décret du 26 novembre 2007 susvisé et du décret du 16 juin 2009 susvisé.
A ce titre, et sauf si le préfet de Mayotte en décide autrement, les chefs des services déconcentrés lui soumettent pour accord les décisions attribuant une aide financière à un acteur local dès lors qu'elles revêtent une importance particulière ou portent sur un montant significatif, sous réserve des dispositions de l'article 65 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000054621700#art-2