Art. 3
En vigueur depuis le 7 août 2026
I. - La liste des établissements publics de l'Etat qui sont placés sous l'autorité du préfet de Mayotte en application des dispositions de l'article 1er est fixée par l'annexe au présent décret.
L'exclusion prévue au 4° du I de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé n'est pas applicable.
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'échelon territorial à Mayotte, il met à la disposition du préfet les moyens nécessaires aux priorités d'action territoriale et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
II. - Dans la limite définie à l'article 1er du présent décret, le préfet de Mayotte exerce à l'égard de l'ensemble des établissements publics de l'Etat mentionnés au I du présent article, outre les attributions mentionnées aux articles 59-2 et 59-3 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les attributions suivantes :
1° Il fixe les priorités de leur action territoriale ;
2° Il contresigne toute convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Sauf s'il en décide autrement, il donne son accord sur toutes les décisions attribuant une aide financière à un acteur local, sous réserve des dispositions de l'article 65 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
4° Il évalue la mise en œuvre des actions.
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Prolegi/JORFTEXT000054621700#art-3