Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Les exploitants agricoles et personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 mettent en œuvre un système d'évaluation de la gestion de l'azote et des risques de lixiviation fondé sur l'analyse de reliquats d'azote en début de drainage, dont les modalités, les valeurs de référence et le contrôle sont précisés par le programme d'action régional mentionné au 2° du IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux résultats attendus sur une période de deux années consécutives, l'exploitation fait l'objet d'une limitation plus contraignante de ses apports en azote par rapport aux années précédentes dans les conditions fixées par le programme d'action régional.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054754513#art-4