Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation annuelle puis d'un rapport final d'évaluation réalisés par le préfet de région au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, selon des indicateurs fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
Ces indicateurs traduisent les résultats des mesures d'accompagnement du déploiement de dispositifs visant à renforcer les compétences des agriculteurs et de leurs organismes de conseil ainsi que les données suivantes :
1° L'évolution de la pression azotée estimée à partir des données de déclaration des flux d'azote (DFA) ;
2° L'évolution des résultats des analyses de reliquats d'azote en début de drainage ;
3° Le taux de non-conformité lors des contrôles relatifs à l'équilibre de la fertilisation et au respect de l'indicateur dit JPP, constaté lors des campagnes culturales 2018 à 2026 et pendant l'expérimentation ;
4° La mesure d'un éventuel lien entre l'absence de plan de fumure et une surfertilisation.
Cette évaluation tiendra compte également des observations des représentants du monde agricole et des organismes de conseil, recueillies annuellement lors d'un comité créé à cette fin.
Le rapport final d'évaluation est transmis aux ministres en charge de l'écologie et de l'agriculture et au comité national de l'eau.
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