Titre Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 5
En vigueur depuis le 10 sept. 2026
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation de la nature, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 8 et 12 à 14, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs habitats, leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation de la nature, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques. Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités autorisées aux articles 11 et 14 ;
b) Aux animaux tenus en laisse ;
c) Aux animaux utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre les pollutions ou d'activités et de missions opérationnelles effectuées par des détachements militaires, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
d) Aux animaux qui assistent les personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet ;
e) Aux chevaux, dans le cadre des dispositions du I de l'article 18 pour la partie terrestre et dans le cadre de la réglementation en vigueur pour le domaine public maritime ;
f) Aux animaux présents dans les espaces privatifs.
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Prolegi/JORFTEXT000054811481#art-5