Titre Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 6

En vigueur depuis le 10 sept. 2026
Sous réserve des dispositions de l'article 8, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation de la nature, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve : 1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement. Cette interdiction ne s'applique pas : a) Aux opérations de gestion du site conduites par le gestionnaire ou les propriétaires ; b) Aux activités agricoles, pastorales et forestières autorisées à l'article 11. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite ; c) Aux cultures marines autorisées à l'article 12 ; d) Aux jardins privatifs, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux terrestres et marins non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas : a) Aux opérations de gestion du site conduites sous la responsabilité du gestionnaire ou des propriétaires ; b) Dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières autorisées à l'article 11 ; c) Dans le cadre de la servitude d'utilité publique associée au sémaphore de Port-en-Bessin ; d) Aux jardins privatifs, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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legi/JORFTEXT000054811481#art-6

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