Titre Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 8
En vigueur depuis le 10 sept. 2026
Le préfet et, s'il y a lieu, conjointement avec le préfet maritime, peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation des espèces animales ou végétales et de leurs habitats ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces conformément aux objectifs de conservation de la réserve.
La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leurs habitats ainsi que leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.
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Prolegi/JORFTEXT000054811481#art-8