Art. 5
En vigueur depuis le 11 sept. 2026
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
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Prolegi/JORFTEXT000054816753#art-5