Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
La délégation interministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie est placée sous l'autorité d'un délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Le directeur général de la santé ou le directeur général adjoint de la santé exerce les fonctions de délégué interministériel. Le délégué est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un adjoint. Le délégué interministériel reçoit une lettre de mission du ministre chargé de la santé qui précise notamment ses objectifs et l'organisation de ses travaux avec les services. Il rend compte régulièrement à ce même ministre de l'avancement de ses travaux. Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé. Il peut faire appel aux services et organismes placés sous l'autorité des autres ministères concernés et, en tant que de besoin, aux établissements publics de l'Etat compétents. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à sa disposition par les ministères concernés. Il s'appuie sur des référents désignés au sein de ces ministères et établissements.
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legi/JORFTEXT000054913606#art-3

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