Art. 9
En vigueur depuis le 13 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance.
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Prolegi/LEGITEXT000021023802#art-9