Art. 5

En vigueur depuis le 13 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie : 1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ; 2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.
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legi/LEGITEXT000021023802#art-5

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