Art. 3
En vigueur depuis le 21 févr. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000051266723#art-3