Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu'ils ont passé trois mois[1] dans cette demiere situaion sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000051266723#art-4