Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées, en ce qui concerne les militaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.
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